J.O. 298 du 24 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du service technique de l'aviation civile


NOR : EQUA0602413A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11 (second alinéa) ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du STAC ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2005 portant création de comités techniques paritaires à la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des personnels est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire compétent pour le service technique de l'aviation civile.

La date de cette consultation est fixée au 8 février 2007.

Article 2


Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public en fonction dans le service technique de l'aviation civile, à l'exclusion des agents en position de congé parental, congé sans rémunération, disponibilité ou de congé de fin d'activité.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service auprès duquel est institué le CTP et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale.

Le chef du service technique de l'aviation civile statue sans délai sur les réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.



Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

La date de ce second scrutin est fixée au 29 mars 2007.

Article 5


Pour le comité technique paritaire du STAC, les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit auprès du chef de service visé à l'article 1er, au plus tard le 27 décembre 2006. Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi. Ils feront l'objet d'un récépissé.

Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le 28 décembre 2006.

La représentativité syndicale est analysée notamment en référence à l'article L. 133-2 du code du travail qui tient compte des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat. Seules les organisations reconnues représentatives peuvent faire acte de candidature à la consultation des personnels du STAC. S'il est constaté qu'une des listes ne satisfait pas aux conditions requises, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste est remise au délégué, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 6


Il est institué un bureau de vote central placé auprès du directeur du STAC. Ce bureau de vote est chargé du recensement et du dépouillement des votes.

Article 7


Le bureau de vote est composé d'un président, chef de service ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration.

Article 9


Toutefois, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège du service, à savoir les sites de Toulouse et de Biscarrosse, les agents en congé de maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.

La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires leur sont transmis huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections par le chef de chaque service visé à l'article 6.



Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.

Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct pour nécessité de service.

Article 10


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette.

Cette enveloppe du modèle fixé par le chef du service technique de l'aviation civile ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation, signature.

Ce pli est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), également cachetée, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central institué à l'article 6 ci-dessus, où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.

Article 11


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote ;

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;



d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 12


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Les bulletins blancs ne sont également pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13


Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Article 14


Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire du STAC.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation, en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 15


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le CTP puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16


Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au chef de service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les trois précédents alinéas.

Article 17


Le chef du service technique de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement

du tourisme et de la mer,


Pour le ministre et par délégation :


Le sous-directeur de la réglementation

et de la gestion des personnels,

G. Charve

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner